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Loi NEIERTZ du 31 décembre 1989 |
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Elle protège l'emprunteur et régit la notion de surendettement.
Définition du surendettement :
Incapacité pour un ménage de faire face à ses charges, qu'il s'agisse du paiement du loyer, de l'électricité, des dettes ou du remboursement des crédits contractés auprès d'un ou de plusieurs organismes de crédit.
Le surendettement " passif " lié aux accidents de la vie tels que comme le chômage, le décès ou le divorce est majoritaire : ces cas représentent 65% des dossiers déposées en commission de surendettement.
Mme NEIERTZ, secrétaire d'Etat à la consommation, a organisé la prévention en matière de surendettement. Elle a également créé, une procédure collective ayant pour but de permettre aux juges d'alléger l'ensemble des dettes du débiteur reconnu surendetté.
La loi du 31 décembre 1989, qui porte son nom, a prévu :
- la création d'un fichier national des incidents de crédit aux particuliers (F.I.C.P.), géré par la Banque de France. Ce fichier permet aux organismes de crédit, grâce à une simple consultation de responsabiliser à titre préventif, les emprunteurs éprouvant des difficultés financières.
- la mise en place d'une procédure collective, qui permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation du débiteur, dans le but de privilégier la voie de la conciliation entre la personne surendettée et ses créanciers. Ainsi une commission départementale a été créée, elle est composée de cinq membres et présidée par le préfet ou son représentant.
La commission recherche et élabore un plan de redressement amiable pour régler le passif du débiteur dans un premier temps, et en cas d'échec un redressement judiciaire civil est alors engagé.
Une réduction des taux d'intérêts, un report, un rééchelonnement peut être décidé ou l'imputation des paiements sur le capital.
La procédure collective de la commission de surendettement est ouverte à toute personne physique de bonne foi, qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes (tous crédits et dettes) non professionnelles exigibles ou à échoir.
Les meures recommandées peuvent être contestées dans les quinze jours qui suivent la notification à la personne physique. A défaut, le juge leur confère force exécutoire, après en avoir vérifier la régularité.
La loi a été complétée par la loi du 8 février 1995 renforçant le rôle des commissions de surendettement, et par la loi du 29 juillet 1998 contre les exclusions. |
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Loi Scrivener |
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1°) SCRIVENER 1 ET LE CREDIT A LA CONSOMMATION
Cette loi s'applique à tout crédit à la consommation d'un montant inférieur ou égal à 21.500 € et d'une durée supérieure ou égale à trois mois.
La loi SCRIVENER garantit donc à l'emprunteur la remise en double exemplaire d'une offre préalable de crédit avec les mentions obligatoires suivantes :
- la date de l'offre,
- l'identité des parties,
- l'identité de la caution (le cas échéant),
- le montant du crédit,
- le taux effectif global (T.E.G.),
- les modalités du contrat.
La loi protège l'emprunteur :
Délai de réflexion
La loi lui permet de bénéficier d'un délai de quinze jours de réflexion, à partir de la date d'émission de l'offre préalable. Pendant ce délai de quinze jours, l'organisme financier ne peut pas modifier les éléments constitutifs de l'offre.
Délai de rétractation
Une fois l'offre signée et donc acceptée par l'emprunteur, un délai de sept jours lui est accordé afin qu'il puisse avoir la possibilité de se rétracter. Le délai de sept jours court le lendemain de la signature. Si le 7ème jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.
Toutefois, ce délai peut être ramené à trois jours, à la demande de l'emprunteur pour les crédits affectés avec livraison immédiate.
Si l'emprunteur se rétracte pendant le délai imparti, le crédit est résolu de plein droit mais passé ce délai et en l'absence de rétractation, le contrat de prêt entre en mouvement.
Attention !
Pour les contrats conclus à distance (téléphone, télécopie ou Internet), la durée de rétractation est portée à 14 jours, depuis le 1er décembre 2005.
2°) SCRIVENER 2 ET LE CREDIT IMMOBILIER
Préalablement à l'attribution d’un crédit immobilier, les organismes financiers sont tenus de remettre par voie postale une offre de prêt à l’emprunteur et aux cautions. Le prêteur a l'obligation de maintenir les conditions qu'il propose durant au moins 30 jours.
L'emprunteur bénéficie d'un délai de réflexion et ne peut donc accepter l'offre qui lui est faite avant 10 jours.
L'offre de prêt est toujours conditionnée par la non-conclusion de l'acquisition pour laquelle le prêt est demandé. La signature définitive de la vente doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de l'offre de prêt.
La loi reconnaît à l'emprunteur le droit de rembourser par anticipation, tout ou partie, le(s) prêt(s) souscrit(s).
LES CAUTIONS (Extraits du Code de la consommation - partie législative)
Article L.313-7 :
«La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même ». »
Article L.313-8 :
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
Article L.313-9 :
«Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Article L.313-10 :
«Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » |
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Loi DUTREIL (Article 8) : Protection de l'habitation principale |
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Elle concerne les personnes exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
La création d'une entreprise individuelle ne permet pas aujourd'hui de distinguer les biens affectés à l'activité professionnelle des biens possédés par le travailleur indépendant.
Les patrimoines professionnel et personnel sont confondus.
En cas de difficultés financières, si le dirigeant est marié, que ce soit sous le régime de la communauté légale ou sous le régime de la communauté universelle:
- ses biens personnels: acquis avant le mariage, reçus en donation ou succession pendant le mariage,
- les biens qu'il a acquis, en commun, pendant le mariage avec son conjoint
peuvent être engagés pour payer ses dettes professionnelles.
L'article 8 de la loi de DUTREIL, permet donc à un entrepreneur individuel de protéger son habitation principale des poursuites de ses créanciers, lorsqu'il a procédé à une déclaration d'insaisissabilité de son habitation, devant notaire.
Il lui en coûtera la somme de 117,68 € T.T.C., à laquelle s'ajouteront 15 € de droit fixe de publication et 15 € pour le salaire du conservateur des hypothèques.
Si l'habitation est protégée par cette déclaration et par la publication au bureau des hypothèques, en cas de vente de celle-ci, le prix de cession ne pourra être saisi par les créanciers, et ce, si la somme d'argent obtenue pour la transaction est réemployée pour acquérir une nouvelle résidence principale dans l'année qui suit.
De plus, l'article prévoit pour un entrepreneur individuel marié sous le régime de la communauté légale ou universelle d'apporter la preuve que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées au titre de son activité indépendante.
Cette loi est entrée en vigueur le 31 mars 2004.
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Loi Chatel |
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1°) Faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles :
Le code de la consommation est complété par un article L 136-1 qui est ainsi rédigé :
«Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.»
2°) Mieux encadrer le crédit renouvelable :
La deuxième disposition complète la loi du 2 août 2003 sur la sécurité financière afin d'offrir au consommateur un meilleur encadrement du crédit renouvelable ou « revolving », en renforçant l'information et en formalisant les modalités de reconduction des contrats portant sur ce type de crédit.
L'article L.311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :
« Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.
La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. »
3°) Libérer le crédit gratuit
La troisième disposition concerne la libération du crédit gratuit, en supprimant l'interdiction légale de publicité hors des lieux de vente qui lui était faite. La consommation des ménages sera favorisée grâce au développement du crédit gratuit et promotionnel. Notons toutefois qu'il convient d'en améliorer l'encadrement afin de ne pas favoriser le surendettement des ménages.
L’article L.311-5 du code de la consommation est inséré et est ainsi rédigé :
« Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière. »
L'article L.311-6 du même code est ainsi modifié :
« Toute publicité comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière. »
Après l'article L.311-7 du même code, il est inséré un article L.311-7-1 ainsi rédigé :
« Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants. » |
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Loi Murcef du ARTICLE 13 : (résumé)11 décembre 2001 |
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ARTICLE 13 : (résumé)
La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et sa banque.
Tout projet de modification du tarif des produits doit être communiqué au client 3 mois avant la date d'application envisagée.
Aucun frais ne sera prélevé pour un client qui transfère son compte en raison d'un changement substantiel de tarif.
Les opérations de débit et de crédit d'un compte de dépôt sont soumises au client à intervalle régulier n'excédant pas 1 mois.
La vente ou l'offre de vente de produits ou de prestations de service groupés est interdite sauf lorsque les produits ou prestations de service inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.
Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie, relèvent les infractions, et peuvent accéder à tous les locaux et les documents dont ils ont besoin pour rédiger des procès verbaux.
Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs pour recommander des solutions aux litiges, ceux-ci doivent être compétents et impartiaux.
ARTICLE 14 :
L'article L.311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mention «carte de crédit » est spécifié sur la carte »
La mention « carte de crédit » doit donc figurer sur les cartes liées à l'ouverture d'un crédit à la consommation.
ARTICLE 15 : (résumé)
Le titulaire d'un compte qui s'est vu refuser le paiement d'un chèque doit être informé des conséquences du défaut de provision.
Quand le montant d'un chèque refusé est inférieur à 50€, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque.
La pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement, et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction avoir réglé le montant du chèque ou constitué une réserve suffisante et disponible.
ARTICLE 16 :
Cet article est consacré à l'activité d'intermédiaire qui se doit de faire comporter dans toute forme de publicité qu'il produit, la mention suivante :
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou de plusieurs prêts d'argent. »
« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. »
Les annonceurs diffusant ou faisant diffuser une publicité non conforme aux dispositions de l'article sont punis d'une amende conséquente (3750€). |
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